1. Un évêque, un membre du clergé membre d’une conférence annuelle (¶ 370), un pasteur local,9 un membre du clergé dans un emplacement honorable ou administratif, ou un ministre diaconal peuvent être traduits en justice (s’il n’y a pas prescription selon le ¶ 2702.4)10 pour une ou plusieurs des infractions suivantes : (a) immoralité y compris, mais sans s’y limiter, le non-respect de la règle de chasteté dans le célibat ou de fidélité dans le mariage ;11 (b) pratiques déclarées par l’Église Méthodiste Unie comme étant incompatibles avec les enseignements chrétiens12 y compris, mais sans s’y limiter : être une personne homosexuelle ouvertement déclarée ; ou diriger des cérémonies qui célèbrent les unions homosexuelles ; ou officier des cérémonies de mariage de personnes du même sexe ;13 (c) crime ; (d) désobéissance à l’ordre et à la discipline de l’Église Méthodiste Unie ; (e) dissémination de doctrines contraires aux normes établies par l’Église Méthodiste Unie ; (f) des relations et/ou un comportement qui sape le ministère d’un autre pasteur ;14 (g) maltraitance d’enfants ;15 (h) abus sexuels ;16 i) inconduite sexuelle 15 y compris l’utilisation ou la possession de pornographie ; (j) harcèlement y compris, mais sans s’y limiter, harcèlement racial et/ou sexuel ; (k) discrimination raciale ou sexiste ; ou (l) malversations fiscales.
2. Un évêque, un membre du clergé membre d’une conférence annuelle, ou un ministre diaconal peuvent être traduits en justice lorsque l’organe approprié recommande leur départ involontaire.17
9. Cf. Décision 982 du Conseil judiciaire.
10. La prescription est entrée en vigueur le 1er janvier 1993. Toutes les infractions alléguées s’étant produites avant cette date sont prescrites. Cf. Décisions 691, 704 et 723 du Conseil judiciaire.
11. Les termes « y compris mais sans s’y limiter . . . » sont apparus pour la première fois dans le Livre de Discipline de 2004, avec entrée en vigueur le 1er janvier 2005.
12. Cf. Décisions 702, 984, 985 et 1185 du Conseil judiciaire.
13. Les termes « y compris mais sans s’y limiter . . . » sont apparus pour la première fois dans le Livre de Discipline de 2004, avec entrée en vigueur le 1er janvier, 2005.
14. Cf. Décision 702 du Conseil judiciaire.
15. Cette infraction a pour la première fois été listée séparément comme infraction condamnable dans le Livre de Discipline de 1996, avec entrée en vigueur le 27 avril 1996. Cf. Décision 691 du Conseil judiciaire.
16. Cf. Décisions 736 et 768 du Conseil judiciaire.
17. Cf. Décision 767 du Conseil judiciaire.
INVESTIGATIONS, PROCÈS ET APPELS ¶ 2702
3. Un membre pratiquant au sein d’une église locale peut être accusé des infractions suivantes et peut, le cas échéant, choisir d’avoir un procès : (a) immoralité ; (b) crime ; (c) désobéissance à l’ordre et à la discipline de l’Église Méthodiste Unie ; (d) dissémination de doctrines contraires aux normes établies par l’Église Méthodiste Unie ; (e) abus sexuels ; (f) inconduite sexuelle ;18 (g) maltraitance d’enfants ; (h) harcèlement, y compris mais sans s’y limiter, harcèlement racial et/ou sexuel ; (i) discrimination raciale ou sexiste ; (j) relations et/ou comportements qui sapent le ministère de personnes en fonction à un poste ; ou (k) malversations fiscales.
4. Prescription — Aucune plainte judiciaire ou accusation ne sera prise en compte si les faits allégués n’ont pas été commis dans les six ans qui précèdent immédiatement le dépôt de la plainte d’origine ; sauf dans les cas d’abus sexuels ou de maltraitance d’enfants, et dans les cas d’immoralité ou de crime, lorsque le ou les faits allégués incluent des allégations d’abus sexuels ou de maltraitance d’enfants ; le cas échéant, il n’y aura pas de prescription (¶ 2704.1a).15
Le temps passé en congé autorisé ne sera pas considéré comme faisant partie des six ans.
5. Moment de l’infraction — Une personne ne sera pas accusée d’avoir commis une infraction si, au moment des faits, les faits ne constituaient pas une infraction condamnable. Toute accusation portée devra l’être conformément aux termes du texte du Livre de Discipline en vigueur au moment des faits allégués, sauf dans les cas d’immoralité ou de crime, lorsque le ou les faits allégués incluent des allégations d’abus sexuels ou de maltraitance d’enfants. Le cas échéant, l’accusation portée devra être conforme aux termes du texte du Livre de Discipline au moment où l’accusation aura été portée. Toute accusation doit se rapporter à une action listée au nombre des infractions condamnables dans la Discipline.
18. Cette infraction a pour la première fois été listée séparément comme infraction condamnable dans le Livre de Discipline de 2000, avec entrée en vigueur le 1er janvier 2001. Cf. Décision 691 du Conseil judiciaire.