BOD #362: Procedures de Plaintes

362. Procédures de plaintes —

1. L’ordination et l’appartenance à une conférence annuelle de l’Église Méthodiste Unie relèvent d’une confiance sacrée. Les qualifications et les devoirs des pasteurs locaux, membres associés, membres provisoires et membres de plein droit sont énoncés dans le Livre de Discipline de l’Église Méthodiste Unie, et nous considérons qu’ils découlent de l’évangile enseigné par Jésus-Christ et proclamé par ses apôtres. Chaque fois qu’une personne appartenant aux catégories susmentionnées, y compris une personne en congé autorisé, dans un emplacement honorable ou administratif est accusée de violer cette confiance, son bureau ministériel fera l’objet d’un examen.

Cet examen aura pour objet principal une résolution juste de toute violation de cette confiance sacrée, dans l’espoir que l’œuvre de justice de Dieu, la réconciliation et la guérison puissent être réalisées dans le corps du Christ.

Une résolution juste est axée sur la réparation de tout préjudice causé aux personnes et aux communautés, sur le fait de véritablement assumer sa responsabilité en rectifiant les torts dans la mesure du possible en favorisant la guérison de toutes les parties. Dans les situations appropriées, des processus visant une résolution juste selon la définition du paragraphe ¶ 362.1c peuvent être entamés. Une attention particulière devra être accordée pour que les contextes culturels, raciaux, ethniques et de genre soient valorisés tout au long du processus afin d’assurer l’équité, la justice et le rétablissement.

Une plainte est une déclaration écrite et signée faisant état d’une inconduite selon la définition du ¶ 2702.1. Lorsque l’évêque reçoit une plainte, la personne émettant la plainte et la personne visée par la plainte seront informées par écrit de la procédure à suivre à ce stade. Au fil de l’évolution de la procédure, les personnes concernées continueront d’être informées par écrit sur la nouvelle procédure, en temps utile. Toutes les échéances initiales peuvent être prorogées d’une période de 30 jours sur accord du plaignant et du défendeur.

  1. Supervision — Dans le cadre de ses fonctions ordinaires de surintendant, l’évêque ou le surintendant du district peut recevoir ou émettre des plaintes sur la performance ou le caractère du membre du clergé. Une plainte est une déclaration écrite et signée faisant état d’une inconduite ou de devoirs ministériels accomplis de façon insatisfaisante.78 La personne formulant la plainte et le membre du clergé devront être informés par le surintendant du district ou l’évêque à propos de la procédure de dépôt de plainte ainsi de l’objet de celle-ci.
  2. Réponse de l’autorité de supervision — La réponse de l’évêque ayant l’autorité de supervision doit commencer au moment de la réception d’une plainte formelle. La réponse sera pastorale et administrative, et devra tendre à une juste résolution entre toutes les parties. Il ne s’agit pas d’une procédure judiciaire. La plainte devra être traitée comme une allégation ou des allégations tout au long du processus du supervision. À aucune des réunions de supervision un procès-verbal in extenso ne sera rédigé et aucun conseil juridique ne sera présent. La personne visée par la plainte peut choisir de se faire accompagner par une tierce personne qui aura voix au chapitre ; la personne formulant la plainte aura le droit de se faire accompagner par une tierce personne qui aura voix au chapitre.

La réponse de l’autorité de supervision devra être apportée par l’évêque ou la personne désignée par celui-ci en temps utile, en prenant soin de communiquer avec toutes les parties au sujet de la plainte et de la procédure. Sur décision de l’évêque, des personnes possédant des qualifications et de l’expérience en matière d’évaluation, d’intervention ou de guérison pourront être sélectionnées pour aider au cours de la réponse de l’autorité de supervision. L’évêque pourra aussi consulter le comité sur les relations pasteur-paroisse pour les pasteurs, le comité de district sur la surintendance pour les surintendants de district, le comité du personnel approprié, ou toute autre personne pouvant être utile. 

Lorsque la réponse de l’autorité de supervision est lancée, l’évêque doit aviser le président du Conseil du ministère ordonné qu’une plainte a été déposée, l’informer du nom du membre du clergé visé, de la nature générale de la plainte et, à l’issue de la procédure, de la décision prise concernant la plainte.

  1. Résolution juste — La réponse de l’autorité de supervision peut inclure une procédure recherchant une résolution juste où les parties sont assistées par une tierce personne, qualifiée et impartiale, à titre de modérateur ou de médiateur, en vue d’aboutir à un accord satisfaisant pour toutes les parties.79
  1. 78.Cf. Décisions du Conseil judiciaire 763, 777.
  2. 79.Cf. Décisions du Conseil judiciaire 691, 700, 751, 763, 768.

Si l’évêque choisit de lancer une procédure de médiation en vue d’une résolution juste, l’évêque lui-même, la personne déposant la plainte, le défendeur et autres personnes concernées devront conclure un accord écrit décrivant le processus, y compris tout accord de confidentialité. Une procédure recherchant une résolution juste peut être entamée à tout moment de la procédure de supervision, de plainte ou du procès. Si une résolution est obtenue, une déclaration écrite de résolution, y compris les conditions générales, devra être signée par les parties, et celles-ci conviendront de toute question à divulguer à une tierce partie. Une résolution juste acceptée par toutes les parties constituera la décision finale relative à la plainte.

Une procédure recherchant une résolution juste peut être entamée à tout moment de la procédure de supervision relative à la plainte. Il ne s’agit pas d’une procédure administrative ou judiciaire. 

  1. Suspension — Lorsque cela est approprié pour assurer le bien-être de la personne portant plainte, la congrégation, la conférence annuelle, ou autre contexte pour le ministère, et/ou le pasteur, l’évêque sur recommandation du comité exécutif du Conseil du ministère ordonné, peut suspendre ladite personne de ses responsabilités au sein du clergé mais pas d’une nomination, pour une durée de 90 jours au maximum. Sur accord du comité exécutif du Conseil du ministère ordonné, l’évêque peut proroger la suspension d’une période supplémentaire ne dépassant pas 30 jours. Pendant la suspension, le salaire, le logement et les prestations accordés par une charge pastorale continueront à un niveau qui ne sera pas inférieur à celui qui prévalait à la date de la suspension. La personne ainsi suspendue de ses fonctions retiendra tous ses droits et privilèges comme indiqué au ¶ 334. Le coût de la désignation d’un pasteur pendant la période de suspension sera pris en charge par la conférence annuelle.
  2. Renvoi ou rejet d’une plainte — À la réception d’une plainte écrite et signée, l’évêque devra dans les 90 jours apporter la réponse de l’autorité de supervision décrite ci-dessus. Si dans les 90 jours suivant la réception de la plainte une résolution n’est pas obtenue l’évêque pourra :
    1. soit rejeter la plainte avec le consentement du cabinet, en motivant cette décision par écrit et incluant une copie de ce document dans le dossier du membre du clergé ; 
    2. soit renvoyer la question au conseil d’église en tant que plainte.
  1. Suivi de supervision et guérison — L’évêque et le cabinet devront assurer le processus de guérison au sein de la congrégation, de la conférence annuelle ou autre contexte de ministère si une perturbation significative a été causée par la plainte. Le processus peut inclure le partage d’informations par l’évêque ou par la personne qu’il aura désignée sur la nature de la plainte, sans divulguer les faits allégués, car cela pourrait compromettre toute procédure administrative ou judiciaire ultérieure. Lorsque les faits sont divulgués, les intérêts et les besoins de toutes les personnes concernées doivent être dûment pris en compte, y compris ceux du plaignant et du défendeur susceptibles d’être engagés dans une procédure administrative ou judiciaire. Ce processus de guérison peut inclure une procédure de résolution juste qui traite des conflits non résolus, du soutien aux victimes et de la réconciliation des parties concernées. Il peut se dérouler à n’importe quel moment de la procédure de supervision, de plainte ou du procès.
  2. Une plainte peut être mise en suspens avec l’approbation du Conseil du ministère ordonné si les autorités civiles sont impliquées, ou si leur implication dans des questions relatives à la plainte est imminente. L’état des plaintes mises en suspens devra être examiné au minimum tous les 90 jours par l’évêque et le comité exécutif Conseil du ministère ordonné pour vérifier si l’implication des autorités civiles est toujours un obstacle valable à la résolution d’une plainte. La mise en suspens d’une plainte peut être annulée soit par l’évêque soit par le Conseil du ministère ordonné. La durée pendant laquelle une plainte est mise en suspens ne doit pas être comptabilisée dans le délai de prescription. Un membre du clergé maintiendra son statut courant pendant la mise en suspens de la plainte.

 

413. Plaintes contre un évêque

1. La direction épiscopale de l’Église Méthodiste Unie partage, ainsi que toute personne ordonnée, la confiance sacrée de l’ordination. Le ministère des évêques, tel qu’il est énoncé dans le Livre de Discipline de l’Église Méthodiste Unie, découle aussi de l’évangile enseigné par Jésus-Christ et proclamé par ses apôtres (¶ 402). Chaque fois qu’un évêque viole cette confiance ou qu’il n’est pas en mesure de remplir les obligations qui lui incombent, son maintien au sein du bureau épiscopal sera soumis à un examen. Cet examen aura pour objet principal une résolution juste de toute violation de cette confiance sacrée, dans l’espoir que l’œuvre de justice de Dieu, la réconciliation et la guérison puissent être réalisées.

2. Toute plainte concernant l’efficacité, la compétence, ou une ou plusieurs des infractions énumérées au ¶ 2702 devront être soumises au président du Collège des évêques de la conférence juridictionnelle ou centrale concernée. Si la plainte vise le président, elle devra être soumise au secrétaire du Collège des évêques.  Une plainte est une déclaration écrite et signée faisant état d’une inconduite ou de devoirs ministériels accomplis de façon insatisfaisante, ou d’une ou plusieurs des infractions énumérées au ¶ 2702.

3. Après avoir reçu une plainte conformément au ¶ 413.2, le président et le secrétaire du Collège des évêques, ou le secrétaire et un autre membre du Collège si la plainte vise le président (ou le président et un autre membre du Collège si la plainte vise le secrétaire) devront dans les 10 jours consulter le président du comité juridictionnel ou de conférence centrale sur l’épiscopat qui nommera dans le comité un membre pratiquant et un membre du clergé n’appartenant pas à la même région épiscopale, n’appartenant pas à la région épiscopale où l’évêque visé par la plainte a été élu ou affecté, et n’étant pas du même sexe.

  1. Lorsque cela est approprié pour assurer le bien-être du plaignant, l’Église et/ou l’évêque, le Collège des évêques en consultation avec le comité juridictionnel ou de conférence centrale sur l’épiscopat peuvent suspendre l’évêque de toutes ses responsabilités épiscopales pour une durée de 60 jours au maximum. Pendant la suspension, le salaire, le logement et les prestations continueront d’être accordés. 
  2. La réponse de l’autorité de supervision sera pastorale et administrative, et devra tendre à une juste résolution. Il ne s’agit pas d’une procédure judiciaire. La réponse de l’autorité de supervision devra être apportée de façon confidentielle et exécutée dans les 120 jours. Ce délai peut être prorogé de 120 jours si l’évêque chargé de la supervision et deux membres du comité juridictionnel ou de conférence centrale sur l’épiscopat, nommés pour la procédure de supervision, déterminent qu’une prorogation serait productive. Il peut y avoir une deuxième prorogation de 120 jours par consentement mutuel écrit de l’évêque chargé de la supervision, des membres du comité juridictionnel ou de conférence centrale sur l’épiscopat désignés pour la procédure de supervision, du plaignant et de l’évêque visé par la plainte. 

L’évêque chargé de la supervision devra régulièrement informer toutes les parties de l’état d’avancement de la procédure, et aviser toutes les parties dans les 7 jours après qu’il a été déterminé que la réponse de l’autorité de supervision ne conduira pas à une résolution de la question.

Aucun procès-verbal ne sera rédigé et aucun conseil juridique ne sera présent, bien que l’évêque visé par la plainte ainsi que le défendeur puissent choisir de se faire accompagner par une tierce personne qui aura voix au chapitre. Sur décision du président (secrétaire), des personnes possédant des qualifications et de l’expérience en matière d’évaluation, d’intervention ou de guérison pourront être sélectionnées pour aider aux réponses de supervision. D’autres personnes peuvent aussi être consultées. 

  1. La réponse de l’autorité de supervision peut inclure une procédure recherchant une résolution juste où les parties sont assistées par une tierce personne qualifiée et impartiale à titre de modérateur ou de médiateur, en vue d’aboutir à un accord satisfaisant pour toutes les parties. (Cf. ¶ 362.1b, c.) Les personnes appropriées, y compris le président du Collège des évêques, ou le secrétaire si la plainte vise le président, devront conclure un accord écrit décrivant le processus, y compris tout accord de confidentialité. Si une résolution est obtenue, une déclaration écrite de résolution, y compris les conditions générales, devra être signée par les parties, et celles-ci conviendront de toute question à divulguer à une tierce partie. Cette déclaration écrite de résolution doit être remise à la personne chargée de cette étape de la procédure pour que d’autres mesures soient prises conformément à l’accord. 
  2. (i) Si la réponse de l’autorité de supervision aboutit à une résolution de la question, l’évêque chargé de la réponse de l’autorité de supervision et les deux membres du comité épiscopal nommés pour la procédure de supervision (¶ 413.3) devront surveiller l’exécution des conditions de la résolution. Si la réponse de l’autorité de supervision n’aboutit pas à une résolution de la question, le président ou le secrétaire du Collège des évêques peut soit rejeter la plainte sur consentement du Collège des évêques et du comité sur l’épiscopat en motivant cette décision par écrit et en incluant une copie de ce document dans le dossier de l’évêque, soit renvoyer la question au comité sur l’épiscopat à titre de plainte administrative en vertu du ¶ 413.3e, ou renvoyer la question à l’avocat de l’Église en vertu du ¶ 2704.1 pour préparer une plainte à transmettre au comité d’enquête.

(ii) Si dans les 180 jours suivant la réception de la plainte  

par le président ou le secrétaire du Collège des évêques (comme spécifié au ¶ 413.2), la réponse de l’autorité de supervision n’aboutit pas à une résolution de la question, et que le président ou le secrétaire du Collège des évêques n’a pas renvoyé la question à titre de plainte administrative ou judiciaire, la question sera traitée de la façon suivante :

    1. Dans le cas d’un évêque de l’une des conférences centrales, un panel de trois évêques – un de chaque continent – sélectionnés par le Conseil des évêques ; ou 
    2. Dans le cas d’un évêque de l’une des conférences juridictionnelles, un panel de cinq évêques – un pour chacune des conférences juridictionnelles – sélectionnés par le Conseil des évêques ; le panel continuera la procédure de réponse de l’autorité de supervision, et dans les 180 jours rejettera ou renverra la plainte comme indiqué ci-dessus. 

(iii) Tous les coûts associés aux mesures prises en vertu 

du paragraphe (ii) ci-dessus seront pris en charge par le Fonds épiscopal.

         (iv) Le Conseil des évêques peut à n’importe quel moment de  

la procédure, après le dépôt d’une plainte, y compris après une résolution juste, retirer la plainte du Collège des évêques pour la transmettre au Conseil des évêques par un vote à la majorité des 2/3. 

  1. Plainte administrative — Si la plainte est fondée sur des allégations d’incompétence, d’inefficacité, ou sur le refus ou l’incapacité de s’acquitter des fonctions épiscopales, le président ou le secrétaire du Collège des évêques (ou les deux membres du Collège s’occupant de la plainte) devront renvoyer la plainte au comité juridictionnel ou de conférence centrale sur l’épiscopat. Le comité peut recommander une mise à la retraite (¶ 408.3), un congé d’invalidité (¶ 410.4), des mesures correctives, ou d’autres mesures appropriées ; ou il peut rejeter la plainte. Lorsque le comité juridictionnel ou de conférence centrale sur l’épiscopat considère que la question est suffisamment grave et que la plainte fait état d’une ou plusieurs des infractions énumérées au ¶ 2702, le comité peut renvoyer la plainte au président et au secrétaire du Collège des évêques (ou aux deux membres du Collège s’occupant de la plainte) pour renvoi à titre de plainte judiciaire au comité d’enquête juridictionnel ou de conférence centrale. Les dispositions du ¶ 361.2 relatives à une procédure équitable lors des audiences administratives s’appliquera à cette procédure administrative.
  1. Toute mesure prise par le comité juridictionnel ou de conférence centrale concernant une plainte devra être signalée à la prochaine session juridictionnelle ou de conférence centrale. 
  2. Chaque juridiction mettra en place un protocole de prise en charge des laïcs, membres du clergé ou du personnel dont il est déterminé qu’ils sont touchés par le traitement de la plainte. 
  3. Immunité contre les poursuites judiciaires — En vue de préserver l’intégrité de la procédure de traitement des plaintes de l’Église et d’assurer la participation totale et en tout temps, du Collège des évêques, de l’équipe ayant l’autorité de supervision, du comité juridictionnel sur l’épiscopat, des témoins, des défenseurs d’une cause, et de toutes les personnes impliquées dans la procédure de plainte visant un évêque, il leur sera accordé l’immunité contre les poursuites relatives aux plaintes déposées contre eux dans une procédure de plainte particulière, sauf si une infraction condamnable a été commise en connaissance de cause et de mauvaise foi. Il incombera au plaignant, dans toute poursuite à l’encontre de l’une des personnes susmentionnées concernant le rôle de celle-ci dans une procédure de plainte particulière, de démontrer par des preuves claires et convaincantes que les actions de ladite personne constituent une infraction condamnable commise en connaissance de cause et de mauvaise foi. L’immunité décrite dans cette disposition s’étendra aux procédures civiles dans toute la mesure autorisée par les lois civiles.

 

 

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